SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14804/89 présentée par Manlio VENDITTELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 janvier 1989 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le No de dossier 14804/89 ; Vu la décision de la Commission, en date du 25 février 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 mai 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 24 juin 1991 ; Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1991, de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Manlio Vendittelli, est un ressortissant italien, né en 1943 à Rome. Il est architecte et réside à Rome. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Augusto Sinagra, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le 19 mai 1986, les gendarmes de Rome apposèrent des scellés sur l'appartement que le requérant était en train d'aménager au motif qu'il aurait contrevenu aux dispositions d'urbanisme en vigueur en effectuant dans son appartement des travaux visant à en augmenter la superficie habitable sans obtenir au préalable une autorisation (concessione) du maire. L'apposition des scellés fut confirmée par le juge d'instance (pretore) de Rome le 20 mai 1986 et des poursuites pénales furent par conséquent engagées contre le requérant. Celui-ci présenta trois demandes, les 30 mai 1986, 5 juin 1987 et 26 juin 1987 respectivement aux fins d'obtenir la main-levée des scellés sur son appartement, qui furent rejetées par le juge d'instance de Rome les 12 juin 1986 et 9 juillet 1987. Par jugement du 15 décembre 1987, déposé au greffe le 30 décembre 1987, le tribunal d'instance (pretura) de Rome condamna le requérant à vingt jours de prison et à une amende de 10 millions de lires italiennes pour avoir exécuté des travaux dans son appartement sans l'obtention de l'autorisation du maire, indispensable pour ce type de travaux. Le jugement du 15 décembre 1987 fut notifié au requérant le 1er décembre 1988. Celui-ci présenta les motifs à l'appui de l'appel le 10 décembre 1988, la notification faisant courir le délai de présentation des motifs. Le procès devant la cour d'appel de Rome commença le 2 mai 1989. La cour d'appel acquitta le requérant par arrêt rendu le 4 juillet 1990, déposé au greffe le 5 décembre 1990, en faisant application de l'amnistie intervenue entre-temps. Toutefois, la cour d'appel de Rome n'ordonna la main-levée de la saisie de l'appartement du requérant que le 17 mai 1991, par ordonnance déposée au greffe et rendue exécutoire le 21 mai 1991. Entre-temps, le 12 août 1988, le maire de Rome avait accordé au requérant l'autorisation (concessione) à effectuer les travaux litigieux. GRIEFS Le requérant se plaint, tout d'abord, de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit à la libre jouissance de son appartement et entraîné de ce fait une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Il se plaint enfin que la durée excessive et injustifiée de l'apposition des scellés constitue en elle-même une atteinte à la libre jouissance de son appartement et donc une violation du droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole N° 1. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 janvier 1989 et enregistrée le 21 mars 1989. Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure et du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1991 et le requérant y a répondu le 24 juin 1991. Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Deuxième Chambre. EN DROIT 1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le 20 mai 1986, date à laquelle le juge d'instance (pretore) de Rome confirma l'apposition des scellés sur l'appartement du requérant et lui communiqua qu'il faisait l'objet des poursuites pénales, s'est terminée par arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 1990, déposé au greffe le 5 décembre 1990. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que le grief tiré par le requérant de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Ce grief doit dès lors être déclaré recevable. 2. Le requérant se plaint également de ce que la durée de la procédure porte atteinte au droit au respect de ses biens. Il allègue à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). La Commission constate que la question se pose de savoir si la durée de la procédure incriminée a eu pour effet de porter atteinte au droit au respect des biens du requérant garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de la durée de la procédure, que la Commission a déjà déclaré recevable. En conséquence, ce grief doit lui aussi être déclaré recevable. 3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé injustement de la libre jouissance de son appartement en raison de la durée excessive de l'apposition des scellés, qui constituerait en elle-même une violation directe du droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Le Gouvernement, en interprétant le grief du requérant comme visant la législation sur la base de laquelle son appartement a été placé sous scellés et non pas la durée de cette mesure, a affirmé dans ses observations que le requérant n'aurait pas soulevé ce grief devant la cour d'appel et que, par conséquent, il n'aurait pas épuisé sur ce point les voies de recours internes. Le requérant rappelle, par contre, comme il l'a d'ailleurs précisé dans plusieurs mémoires envoyés à la Commission, que ce grief vise la durée de l'apposition des scellés sur son appartement, grief qu'il aurait expressément soulevé devant la cour d'appel de Rome. La Commission constate, à cet égard, que ce grief a été effectivement soulevé devant la juridiction nationale saisie de l'affaire et que, par conséquent, le requérant doit être considéré comme ayant épuisé sur ce point les voies de recours internes. Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission estime que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)