SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27019/95 présentée par Mohamed SLIMANE KAID contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par Mohamed SLIMANE KAID contre la France et enregistrée le 10 avril 1995 sous le N° de dossier 27019/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et réside à Elancourt. Il exerçait la profession de directeur général de sociétés. Devant la Commission, il est représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris. A. Circonstances particulières de l'espèce Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Première procédure Cette procédure pénale a déjà fait l'objet d'une requête (N° 23043/93 déclarée recevable le 22 janvier 1996) au terme de laquelle le requérant avait été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois ans avec sursis pour abus de confiance, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, escroqueries et présentation et publication de bilans inexacts. La présente requête a trait à la suite de cette procédure et concerne d'une part l'examen des intérêts civils en cause (a), et d'autre part la procédure devant la commission d'application des peines (b). a) Le requérant exerçait les fonctions de président directeur général des sociétés S. et P., sociétés spécialisées dans la carrosserie et dans le négoce de véhicules automobiles industriels. Il était par ailleurs cadre commercial au sein de la société I., constructeur de véhicules automobiles industriels. Au début de l'année 1983, le directeur général de la société I. déposa plainte auprès du Service régional de police judiciaire de Versailles du chef de faux en écritures privées et usage. Il soutenait que des documents administratifs relatifs à des ventes de véhicules industriels dont sa société était importatrice, avaient été signés par des personnes qui n'appartenaient pas à sa société et qui ne disposaient pas de l'accréditation nécessaire. Par jugement du 14 novembre 1990 du tribunal correctionnel de Chartres, le requérant (représenté par Maître Vandenbogaerde, Maître Francis Tissot) fut condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I. irrecevable en sa constitution de partie civile en raison de la mise en règlement judiciaire du requérant par la juridiction consulaire. Par arrêt du 2 avril 1992, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement du 14 novembre 1990. Le requérant était représenté par Maître Vandenbogaerde et Maître Francis Tissot. Sur le pourvoi de la partie civile, la société I., la Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 1993, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions civiles et renvoya la cause dans les limites de la cassation devant la cour d'appel de Paris. Le requérant était représenté par Maître Boré. Par arrêt du 17 mai 1994, le cour d'appel de Paris, réformant sur les intérêts civils le jugement du 14 novembre 1990, fixa à la somme de vingt millions sept cent dix mille francs la créance de la société I. à l'encontre du requérant. Par lettre daté du 18 mai 1994, le requérant demanda au chef de détention de faire le nécessaire pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 mai 1994. Le requérant prétend que son pourvoi n'a été enregistré que le 25 mai 1994, soit après le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale. Le 20 mai 1994, l'avocat du requérant, Maître Boré, forma un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de cassation au nom du requérant. Par arrêt du 12 juin 1995, la Cour de cassation, déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par le requérant, le 20 mai 1994, par déclaration à la maison d'arrêt en ces termes : "attendu que M. Slimane Kaid ayant, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ce pourvoi est irrecevable" ; en revanche, elle déclara recevable le pourvoi formé le 20 mai 1994 par déclaration au greffe au nom du requérant mais le rejeta au fond. b) Dans le cadre de la procédure pénale s'étant terminée, sur les dispositions pénales, par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993 et en vue de se conformer à la décision de justice le condamnant à la peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois ans avec sursis, le requérant se constitua prisonnier le 10 décembre 1993. Le 16 décembre 1993, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Fresnes puis, le 1er février 1994, au centre de détention de Joux-la-Ville jusqu'à la date de sa libération, le 31 décembre 1994. Entretemps, le 17 juin 1994, le requérant présenta une demande de permission de sortie au juge de l'application des peines. Le 21 juin 1994, le requérant formula également une demande de libération conditionnelle. Son avocat déposa un mémoire en date du 1er août 1994, dans lequel il indiquait que l'incarcération du requérant nuisait gravement à la préparation et à l'organisation de sa défense dans le cadre des procédures pénales en cours. Par une décision du 5 juillet 1994, la commission d'application des peines refusa la permission de sortie du requérant au motif qu'il devait fournir un autre lieu d'hébergement. La libération conditionnelle lui fut également refusée par la commission d'application des peines le 5 août 1994 au motif que l'hébergement et le travail proposé ne présentaient pas les garanties nécessaires. Le requérant contesta la décision de rejet auprès du juge de l'application des peines par lettre du 19 août 1994, en indiquant notamment qu'il avait été contraint de signer ces deux décisions sans que pour autant copie lui en soit remise. Par lettre du 12 octobre 1994, le juge de l'application des peines lui répondit en notant que la décision de rejet lui avait été notifiée et qu'il avait signé cette notification. Le requérant soutient par ailleurs que de nombreuses correspondances d'avocats qui lui étaient adressées auraient été ouvertes par les autorités pénitentiaires. Il produit l'enveloppe d'une lettre adressée par son avocat chargé des procédures fiscales de ses sociétés, Maître Chocque, sur laquelle figure l'inscription manuscrite "courrier remis le 26 mars 1994 sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et remis le 26 mars 1994". Le requérant produit également l'enveloppe d'une lettre adressée par le Secrétariat de la Commission datée du 7 décembre 1994, sur laquelle figure l'inscription manuscrite "remise ouverte le 10 décembre 1994". Seconde procédure Par ordonnance de référé du 6 novembre 1991, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rejeta les prétentions de la société S. en règlement judiciaire, représentée par le requérant et assisté de Maître P., son syndic, tendant au report des ventes aux enchères publiques de plusieurs véhicules industriels, prévues les 7 et 8 novembre 1991. Le président du tribunal considéra en effet que la publicité réalisée était conforme à l'ordonnance du juge commissaire. Le requérant fit appel de cette ordonnance en faisant valoir que la publicité avait été effectuée de manière erronée, sans consultation du représentant des créanciers, de sorte que les véhicules avaient été vendus à vil prix. Par arrêt du 8 septembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de référé. Par courrier du 12 octobre 1994, le requérant demanda au greffier du centre de détention de bien vouloir enregistrer son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 1994. Par courrier du 22 décembre 1994, et en vue de se conformer à une demande du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation datée du 3 décembre, le requérant donna des renseignements afin d'obtenir l'aide judiciaire pour former son pourvoi en cassation. Il précisa audit bureau que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait été porté à sa connaissance mais pas signifié, qu'il avait formulé son pourvoi via le greffier du centre de détention et qu'il avait été informé verbalement que le pourvoi ne pouvait se faire sans l'intermédiaire d'un avocat. L'avocat du requérant affirme que ce dernier a bien formé un pourvoi en cassation mais que la Cour de cassation n'a pas encore rendu sa décision. B. Eléments de droit interne Règles applicables en matière de correspondance des détenus condamnés avec leurs avocats S'agissant des détenus condamnés, deux situations peuvent se présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure. L'article D.419 du Code de procédure pénale établit cette distinction : "Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D.69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, (...) peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D.414 et D.416. Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D.69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause." Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser ou recevoir des avocats qui ont pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation, bénéficient du secret de la communication dans les conditions prévues par l'article D.69 du Code de procédure pénale. Cette disposition prévoit : "Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur." Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser ou recevoir des avocats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation, sont donc a priori soumis au contrôle habituel de l'administration pénitentiaire, sauf formalités accomplies par l'avocat selon les alinéas 2 et 3 de l'article D.419 précité. Les articles D. 414, D. 415 et D. 416 prévoient les principales modalités de ce contrôle à l'égard des détenus condamnés : Article D. 414 : "Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines." Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires." Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues." Règles applicables en matière de correspondance des détenus condamnés avec la Commission Note de la sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994: "Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées avec le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme. Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, sous pli fermé, en application de l'article D.262 du CPP, le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est assimilé à une autorité française. Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié, pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)." Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D.262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994 : "(...) Doivent être assimilés aux autorités françaises : -Le Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg ; -Tous membres de la Commission Européenne des Droits de l'Homme; -Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de l'Homme ; (...)." Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou de son représentant." GRIEFS 1. Le requérant se plaint de l'absence d'équité et de publicité de la procédure suivie devant la commission d'application des peines du centre de détention de Joux-la-Ville. Il explique qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial et qu'il n'a jamais pu assurer sa défense, faire interroger les témoins à charge et à décharge, connaître les véritables motifs des refus qui lui ont été opposés afin de les réfuter et obtenir copie de ces décisions. Il ajoute n'avoir pas eu connaissance du nombre et des noms des membres de la commission d'application des peines. Pour ces faits, le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention. 2. Il invoque l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'a pas eu le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale contre les décisions de refus de la commission d'application des peines. 3. Il considère également qu'il a été privé de sa liberté par la commission d'application des peines pour la seule raison qu'il n'était pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. Il ajoute que son maintien en détention n'avait pour but que de l'empêcher d'assurer efficacement sa défense dans le cadre des procédures pénales en cours. Il en conclut que les deux décisions de la commission d'application des peines rejetant ses demandes de permission de sortie et de mise en liberté conditionnelle, violent l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention. 4. Le requérant se plaint des retards dus, selon lui, à l'administration pénitentiaire, dans la remise à la poste de certaines de ses correspondances, dans la remise de certaines correspondance qui lui étaient destinées, dans la remise de correspondances ouvertes de son avocat et du Secrétariat de la Commission, dans l'enregistrement d'un pourvoi en cassation (demande d'enregistrement auprès du chef de détention le 18 mai 1994 et enregistrement au greffe de la cour d'appel de 25 mai 1994), et du défaut d'enregistrement d'une autre demande de pourvoi sans qu'aucun écrit ne lui fût remis pour prouver l'existence de ce refus, ainsi que du refus de l'administration pénitentiaire de lui permettre d'avoir à disposition sa machine à écrire qui se trouvait à son domicile, des prix exorbitants des fournitures de bureau et du refus de répondre à ses sollicitations. Pour ces faits, il invoque l'article 6 par. 1, 3 b) et l'article 13 de la Convention. 5. Le requérant se plaint enfin de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance en violation de l'article 8 de la Convention. Il invoque l'ouverture de certaines correspondances d'avocats (Maître Chocque chargé de l'assister dans le cadre d'une procédure fiscale en cours, Maître Vandenbogaerde et Maître Tissot, chargés des procédures pénales et civiles dont celle à l'origine de sa condamnation, et Me Boré, son avocat aux Conseils) entre le 1er février et le 31 décembre 1994, en produisant la copie de l'enveloppe d'une lettre adressée par Maître Chocque ouverte et distribuée le 26 mars 1994. Il se plaint également de l'ouverture du courrier adressé par le Secrétariat de la Commission portant le cachet du 7 décembre 1994 et ouvert le 10 décembre 1994 par l'administration pénitentiaire. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 3) de la Convention dans la procédure ayant abouti au refus, d'une part, de sa demande de permission de sortie et, d'autre part, de sa demande de libération conditionnelle. L'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 3) disposent notamment : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge." La Commission relève d'emblée que les décisions mises en cause sont les refus de permis de sortie et de libération conditionnelle prises par la commission d'application des peines. Or ces décisions s'inscrivent dans une procédure d'exécution de la décision initiale de condamnation du requérant, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel du 2 avril 1992, confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne couvre pas la procédure d'exécution d'une peine infligée par un tribunal compétent. En effet, le droit à la suspension à l'essai de l'exécution d'une peine infligée par un tribunal en matière pénale ne figure pas parmi les droits et libertés garantis par la Convention et ces procédures ne concernent ni une décision sur une "accusation en matière pénale" ni une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de cette disposition (voir N° 7648/76, X. c/ Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175; N° 13183/87, Bamber c/R.-U., déc. 14.12.88, D.R. 59 p. 235 ; N° 16266/90, Aldrian c/ Autriche, déc. 7.5.90, D.R. 65 p. 337). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit par conséquent être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce qu'il n'a pas eu le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale contre les décisions de refus de la commission d'application des peines. La Commission rappelle que cette disposition ne peut être invoquée isolément et est inapplicable lorsque le grief principal est en dehors du champ d'application de la Convention (voir notamment N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54). Compte tenu de sa conclusion au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission estime que l'article 13 (art. 13) de la Convention s'avère également inapplicable. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Le requérant considère qu'il a été privé de sa liberté par la commission d'application des peines pour la seule raison qu'il n'était pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. Il ajoute que son maintien en détention n'avait pour but que de l'empêcher d'assurer efficacement sa défense dans le cadre des procédures pénales en cours. Il en conclut que les deux décisions de la commission d'application despeines rejetant ses demandes de permission de sortie et de mise en liberté conditionnelle, violent l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) à la Convention qui dispose : "Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle." Toutefois, dans la mesure où le grief est étayé et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 4. Le requérant se plaint des retards dus, selon lui, à l'administration pénitentiaire, dans la remise à la poste de certaines de ses correspondances, dans la remise de certaines correspondances qui lui étaient destinées, dans la remise de correspondances ouvertes de son avocat et du Secrétariat de la Commission, dans l'enregistrement d'un pourvoi en cassation (demande d'enregistrement auprès du chef de détention le 18 mai 1994 et enregistrement au greffe de la cour d'appel de 25 mai 1994), et du défaut d'enregistrement d'une autre demande de pourvoi, ainsi que du refus de l'administration pénitentiaire de lui permettre d'avoir à disposition sa machine à écrire qui se trouvait à son domicile, des prix exorbitants des fournitures de bureau et du refus de répondre à ses sollicitations. Il invoque pour ces faits l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) ainsi que l'article 13 (art. 13) de la Convention. La Commission constate tout d'abord que les faits ainsi dénoncés par le requérant ne sauraient constituer, par eux-mêmes, une violation des dispositions invoquées puisque n'est en cause ni "une contestation sur un droit de caractère civil" ni "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale". La Commission a en outre examiné si ces faits étaient susceptibles d'avoir entraîné une violation des articles 6 par. 1 et 3 b) et 13 (art. 6-1, 6-3-b, 13) de la Convention dans le cadre des procédures alors en cours. Elle relève tout d'abord que le requérant se plaint du retard, dû aux autorités pénitentiaires, dans l'enregistrement de son pourvoi dans le cadre de la première procédure (voir supra a). La Commission note d'emblée qu'il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995 que le requérant a formé un pourvoi en cassation par déclaration à la maison d'arrêt en date du 20 mai 1994, lequel a été régulièrement enregistrée à cette date, soit dans les délais, et que le pourvoi n'a été déclaré irrecevable que parce que l'avocat du requérant en avait également formé un le même jour au nom du requérant. La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant. La Commission constate ensuite que le requérant se plaint du défaut d'enregistrement de son pourvoi dans le cadre de la seconde procédure. Elle note que le requérant a été prévenu par les autorités pénitentiaires de l'obligation d'être représenté par un avocat dans ce type de procédure et remarque que le requérant a demandé le bénéfice de l'aide judiciaire en ce sens. Son avocat a affirmé qu'il a formé un pourvoi en cassation actuellement pendant. La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant. Enfin, dans la mesure où le restant du grief est étayé, la Commission n'a décelé également aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant. Dans ces circonstances, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 5. Le requérant se plaint enfin de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il invoque l'ouverture de certaines correspondances d'avocats (Maître Chocque chargé de l'assister dans le cadre d'une procédure fiscale en cours, Maître Vandenbogaerde et Maître Tissot, chargés des procédures pénales et civiles et Me Boré, son avocat aux Conseils) entre le 1er février et le 31 décembre 1994, en produisant la copie de l'enveloppe d'une lettre adressée par Maître Chocque ouverte et distribuée le 26 mars 1994. Il se plaint également de l'ouverture du courrier adressé par le Secrétariat de la Commission portant le cachet du 7 décembre 1994 et ouvert le 10 décembre 1994 par l'administration pénitentiaire. L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)