SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 30930/96 présentée par Bamba BAMBA contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M. HION MM. R. NICOLINI A. ARABADJIEV M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 avril 1996 par Bamba BAMBA contre la France et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier 30930/96 ; Vu les rapports prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité congolaise (ex-Zaïre, ci-après "République démocratique du Congo"), est né en 1954 à Kinshasa. Devant la Commission, il est représenté par M. Hervé-Benoist Gouyer, Cimade, Marseille. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, atteint du virus du SIDA compliqué d'une maladie de Kaposi, présente, selon un certificat médical daté du 12 mars 1997, une immunodépression profonde. Le requérant arriva en France en 1983 et bénéficia jusqu'en 1988 de divers titres de séjour renouvelables, dont le dernier lui fut retiré en raison de la situation de l'emploi. En situation irrégulière, il retourna dans son pays d'origine en décembre 1988, mais revint en France le 15 février 1989 en raison de la situation politique régnant dans ce pays. Il sollicita peu après le statut de réfugié politique auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui rejeta sa demande. En 1993, la Commission des recours des réfugiés confirma cette décision de rejet. Le requérant sollicita, également en 1993, auprès de l'OFPRA le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui fut rejetée en 1995. A cette occasion, l'identité du requérant apparut douteuse dans la mesure où il était également connu sous une autre identité avec une date de naissance et une filiation modifiées. Le 8 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Bobigny condamna le requérant pour détention de stupéfiants et séjour irrégulier à deux années d'emprisonnement assorties d'une interdiction définitive du territoire français. Le 30 janvier 1996, la cour d'appel de Paris réduisit sa peine à 18 mois d'emprisonnement et maintint l'interdiction définitive du territoire. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Au vu des pièces versées au dossier et annexées aux observations du requérant du 24 avril 1997, le requérant aurait adressé au procureur de la cour d'appel de Paris un courrier (en recommandé avec accusé de réception) le 26 février 1996, puis un autre le 12 avril 1996, par lesquels il soumettait une requête en relèvement d'interdiction du territoire, suivie le 25 mai 1996 d'un complément d'information à l'attention du procureur. Dans ses observations du 29 août 1996, le Gouvernement conteste ces faits. Libéré le 27 mars 1996 à l'expiration de sa peine, le requérant était placé, le même jour, en rétention administrative en vue de la mise à exécution de son interdiction définitive du territoire. Le 28 mars 1996, le juge délégué par le président du tribunal d'Evry ordonna la prolongation de sa rétention jusqu'au 2 avril 1996. Le 2 avril 1996, le requérant forma un recours auprès du tribunal administratif de Versailles tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 27 mars 1996 d'exécuter à destination de la République démocratique du Congo l'interdiction du territoire français. Il demanda également le sursis à exécution de ladite décision ainsi que la suspension de celle-ci. Le jour précédent soit le 1er avril 1996, la Cimade avait fait parvenir au ministère de l'Intérieur une demande d'assignation à résidence pour le requérant et, le 4 avril 1996, un arrêté ministériel d'assignation à résidence était pris en faveur du requérant. Le 4 juillet 1996, le tribunal administratif de Versailles, considérant, d'une part que l'état de santé du requérant nécessitait des soins qui ne pourraient lui être assurés dans son pays d'origine et, d'autre part que la décision attaquée pourrait avoir par elle-même des conséquences irréversibles pour l'intéressé, ordonna la suspension de ladite décision pour une durée de trois mois. A ce jour, la décision sur l'annulation du pays de destination est encore pendante. Dans ses observations datées du 29 août 1996, le Gouvernement indiqua que le requérant ne s'était plus manifesté auprès de l'administration. Une convocation, envoyée à une adresse indiquée par le requérant, fut retournée avec la mention «n'habite plus l'adresse indiquée». Il n'a de ce fait pas été possible de lui notifier son arrêté d'assignation à résidence ni de faire procéder à un examen précis de sa situation familiale et médicale. Le 5 décembre 1996, la Commission demanda aux parties des informations complémentaires quant à la présence du requérant sur le territoire français et les démarches entreprises pour tenter de le localiser. Le 19 février 1997, le représentant du requérant informa la Commission que celui-ci ayant rencontré des problèmes pour se faire soigner en France, en raison notamment de ce qu'il n'avait pas de couverture sociale, s'était rendu en Belgique. Sans possibilité de soins adéquats, il était revenu en France et avait été hospitalisé dans un état empêchant tout contact avec son représentant. Le 20 mars 1997, le requérant se serait une nouvelle fois adressé au procureur de la cour d'appel de Paris concernant sa requête en relèvement d'interdiction du territoire. GRIEFS Le requérant se plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention et porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, au mépris de l'article 8 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 2 avril 1996 et enregistrée le même jour. Le 2 avril 1996, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé. Le même jour, le Président de la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 23 mai, 4 juillet, 12 septembre, 24 octobre, 5 décembre 1996, 23 janvier, 6 mars, 17 avril, 29 mai et 10 juillet 1997. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 août 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 24 avril 1997, également après prorogation du délai imparti. EN DROIT Le requérant se plaint que, compte tenu de son état de santé, son éloignement du territoire français équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, aux termes duquel : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants», et porterait également atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, au mépris de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le gouvernement défendeur excipe à titre principal du non- épuisement des voies de recours internes. Il indique, d'une part, que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 1996 et, d'autre part, qu'il n'a pas demandé le relèvement de son interdiction du territoire. Il s'ensuit que le requérant n'a pas permis aux juridictions internes de redresser la situation dont il se plaint devant la Commission. Le requérant réfute cette thèse. Il souligne que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, procédure longue, n'est assortie d'aucun effet suspensif. Il indique que le 2 janvier 1996 un courrier a été adressé au procureur près la cour d'appel de Paris pour demander le bénéfice des dispositions du Code de procédure pénale relatives à une mise en liberté pour raisons de santé. Un avis de réception daté du 26 février et un autre daté du 12 avril 1996 attestent l'envoi d'une requête en relèvement de l'interdiction du territoire au procureur près la cour d'appel de Paris. Une nouvelle requête en ce sens a été formulée le 20 mars 1997. Ces courriers sont demeurés sans réponse. La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des voies de recours vraisemblablement efficaces et suffisants, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation critiquée (N° 14992/89, déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247). Lorsqu'un individu se plaint que son renvoi l'exposerait à un grave danger, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme efficaces (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ; N° 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51 p. 258 ; H.L.R. c. France, rapport Comm. 7.12.95, Annexe). En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 septembre 1995 et confirmée par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 1996. La Commission observe que le Gouvernement n'a pas démontré qu'un pourvoi en cassation aurait pour effet de suspendre l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français (N° 26102/96 Dalia c. France, déc. 18.4.96, rapport Comm. 24 octobre 1996). Dès lors, ce recours ne peut être considéré comme efficace selon les principes de droit généralement reconnus. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant se serait abstenu d'introduire une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Ce point est contesté par le requérant. La Commission relève, au vu des pièces versées au dossier dans le cadre des observations du requérant du 24 avril 1997 en réponse à celles du Gouvernement, qu'une telle requête aurait été formulée auprès du procureur de la cour d'appel de Paris, voire même renouvelée. L'ensemble de ces lettres et documents a été envoyé au Gouvernement pour information le 30 avril 1997, sans qu'il y ait eu de réaction de sa part. En tout état de cause, la Commission estime qu'il importe de relever à cet égard qu'un tel recours n'a pas d'effet suspensif. Il ne saurait donc pas non plus être considéré, en l'espèce, comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, l'objection de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie. Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la requête est dénuée de fondement. Il entend démontrer dans un premier temps que le requérant n'encourt aucun risque de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo. Il souligne à cet égard que le requérant affirme, sans en apporter la preuve, être issu d'une famille d'opposants politiques au régime politique de son pays d'origine et que quatre de ses frères auraient obtenu le statut de réfugié politique. De surcroît, le fait qu'il existe un doute sur l'identité réelle du requérant discrédite ses allégations quant à la persécution de sa famille en République démocratique du Congo. Le Gouvernement considère que le requérant, bien qu'atteint d'un SIDA déclaré et nécessitant des soins réguliers, n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de l'hypothèse selon laquelle les structures thérapeutiques adéquates feraient défaut en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il constate que le préjudice dont fait état le requérant, à savoir la perte de pouvoir bénéficier des nouvelles thérapies dans la lutte contre le SIDA est hypothétique dans la mesure où ces traitements ne sont pas pratiqués en France et ne seraient peut-être pas compatibles avec son état de santé. Tout au plus, et selon le Gouvernement, peut-on admettre que la qualité ou le type des soins ne sont pas identiques en France et en République démocratique du Congo. En tout état de cause, cet inconvénient serait loin d'atteindre le seuil de gravité minimal requis pour constater une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Enfin le Gouvernement indique que, pour qu'il puisse y avoir traitement dégradant ou inhumain, au sens des dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention, il faut que celui-ci découle d'actes intentionnels des autorités de l'Etat de destination. Dès lors, le traitement inhumain ou dégradant ne saurait résulter de l'état économique, sanitaire et social du pays de renvoi. Le Gouvernement souligne encore que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant ne serait pas contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où le requérant est entré en France à l'âge adulte et qu'une partie de sa famille se trouve encore en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas entretenir des relations étroites avec ses quatre frères, dont deux résident en France. En tout état de cause, le Gouvernement précise que le droit au respect de la vie familiale ne comporte pas nécessairement celui de choisir l'implantation géographique de cette vie familiale. Le requérant réfute les thèses du Gouvernement. Il note que le Gouvernement méconnaît les raisons et les conditions dans lesquelles une personne peut être amenée à fuir son pays. De plus, il s'étonne que sa demande d'asile, bien que dénuée de tout fondement, selon le Gouvernement, ait demandé quatre années pour son examen. En ce qui concerne les objections du Gouvernement quant au risque encouru par le requérant sur le plan thérapeutique en cas de renvoi vers la République démocratique du Congo, le requérant considère qu'elles sont devenues sans objet en raison de l'évolution de ce traitement en France ces derniers mois. Le requérant souligne par ailleurs que l'existence ou non d'un acte délibéré des autorités du pays de destination à l'origine des souffrances encourues ne se pose pas tant que sont en cause sur le terrain de l'article 3 (art. 3) de la Convention la situation créée par la mesure d'éloignement ou ses effets directs sur l'état de santé d'une personne. La Commission rappelle d'emblée que les Etat contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102). Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention, le renvoi d'un requérant par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas renvoyer la personne en question vers ce pays (Cour eur. D.H. arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vilvarajah et autres précité, p. 34, par. 103, ainsi que les arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, fasc. 22, p. ..., par. 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, fasc. 26, p. ..., par. 39, H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, fasc. 36, p. ..., par. 34 et D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, fasc. 37, p. ..., par. 46 et 47). Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger, il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de traitements contraires à cet article, que ces traitements découlent d'actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée (arrêts Ahmed c. Autriche précité, par. 44 et D. c. Royaume-Uni précité, par. 49). Il peut également en aller ainsi dans des circonstances exceptionnelles telles que l'éloignement d'un non-national dont l'état de santé est critique et qui serait renvoyé dans un pays où il serait privé des soins médicaux et de l'assistance psychologique dont il bénéficie (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, par. 51 à 53). La Commission souligne encore que, bien que consciente des problèmes que rencontrent les Etats contractants dans leur lutte pour protéger leurs sociétés des maux engendrés par le trafic de stupéfiants, l'interdiction de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention est absolue en ce sens qu'aucune personne ne saurait en perdre le bénéfice en raison de son comportement (arrêts Chahal c. Royaume-Uni précité, par. 73-74, Ahmed c. Autriche précité, par. 38, H.L.R. c. France précité, par. 35 et D. c. Royaume-Uni précité, par. 47). Ayant procédé à un premier examen de l'argumentation des parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. La Commission considère par ailleurs que le grief soulevé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention porte sur les conséquences de la mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Il se fonde sur les mêmes faits que ceux à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 3 (art. 3) et ne saurait être rejeté en l'état. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission